(Cour de cassation, Civ 1ère, 19 novembre 2025 n°23-23.677)
Un homme décède en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus d’une première union, ainsi que sa seconde épouse. La communauté légale ayant existé entre lui-même et sa première épouse (prédécédée) pas plus que la succession de cette dernière n’avaient été liquidées ni partagées.
Par testament authentique du 5 janvier 2017, le défunt a privé sa seconde épouse de tout droit dans sa succession, à l’exception d’un droit d’usufruit portant sur certains biens immobiliers et mobiliers dépendant de la précédente communauté, imposant ainsi à ses enfants la charge de transmettre à leur belle-mère l’usufruit de la totalité de ces biens.
Par testament olographe du 1er août 2017, il a confirmé ces dispositions et ajouté une clause pénale prévoyant le versement à son épouse d’une rente mensuelle de 1 200 euros en cas de non-respect de ses volontés par ses enfants.
Après le décès, les enfants ont contesté la validité du legs d’usufruit et ont réclamé à la seconde épouse une indemnité d’occupation en raison de la jouissance exclusive du bien immobilier, assiette du legs d’usufruit.
Les enfants ont saisi le tribunal judiciaire afin de voir prononcer la nullité du legs d’usufruit, en se fondant sur l’article 1021 du code civil relatif au legs de la chose d’autrui, et d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par un arrêt du 17 octobre 2023, la cour d’appel de Lyon a accueilli leur demande en retenant que le défunt, n’étant propriétaire indivis que pour moitié des biens, il ne pouvait léguer à son épouse qu’un usufruit limité à sa seule quote-part. Elle a en conséquence condamné la seconde épouse au paiement d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien.
Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1021 du code civil. Elle rappelle que si le legs de la chose d’autrui est en principe nul, ce texte n’est pas d’ordre public et n’interdit pas au testateur d’imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire l’usufruit entier d’un bien sur lequel il ne détient qu’un droit indivis. En l’espèce, le défunt n’a pas entendu transférer personnellement un droit qu’il ne possédait pas, mais a imposé à ses enfants l’obligation de transmettre à son épouse l’usufruit de leur propre part dans les biens concernés. En jugeant que le legs était partiellement nul et en condamnant la seconde épouse au paiement d’une indemnité d’occupation, la cour d’appel a fait une fausse application de l’article 1021 du code civil.

