Rappel sur la distinction entre obligation et contribution à la dette.

(Cass. 1ère Civ. 17 janvier 2024 n°22-10.274)

En 1999, un époux marié sous le régime légal souscrit un prêt immobilier pour le financement de la résidence secondaire du couple. En 2005, les époux optent pour la communauté universelle. Ils divorcent en 2015. Par la suite, la banque assigne l’ex-époux en remboursement de mensualités de prêt impayées. 

Ce dernier met en cause son ex-épouse car, selon lui, la dette serait commune. L’ex-épouse, quant à elle, considère que la dette ne peut être recouvrée que sur les biens propres de l’ex-époux, conformément à l’article 1415 du Code civil. 

Les juges du fond font droit à la demande de l’ex-époux. L’ex-épouse décide alors de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que la dette doit être supportée par les deux époux. Les raisons de cette décision reposent sur la distinction entre obligation et contribution à la dette. 

L’obligation à la dette concerne la relation du tiers vis-à-vis de l’époux débiteur. En effet, lorsqu’un époux souscrit seul un prêt, seuls ses biens propres et revenus peuvent être engagés par les tiers lors du remboursement de la dette et pas ceux de l’autre époux, ni les biens communs. 

La contribution à la dette concerne le rapport à la dette entre époux. Ainsi, pour un emprunt ayant été souscrit pendant la communauté, la charge définitive de la dette est supportée par la communauté, sauf si l’emprunt était personnel à un époux, ce qui sous-entend que la communauté puisse alors bénéficier d’une récompense. 

En l’espèce, seule la question de la contribution de la dette se pose car la banque n’est pas intervenue contre l’ex-épouse. C’est l’ex-époux qui a cherché à rendre la dette commune. 

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