Le légataire particulier, dont le legs a été révoqué par un testament ultérieur, n’a pas qualité pour agir en nullité du testament

(Cour de cassation, Civ 1ère, 4 mars 2026, n° 24-12.114 & n°25-17.582)

Une femme décède le 29 janvier 2016 sans héritier réservataire.

Elle avait rédigé un testament authentique en 1997 léguant à l’Institut européen de coopération et de développement (IECD) l’ensemble de ses biens immobiliers situés en France et en Espagne. Elle avait ensuite rédigé un second testament authentique le 28 juillet 2015 révoquant toutes les dispositions antérieures et instituant sa sœur légataire universelle, puis ses nièces en cas de prédécès.

L’IECD, évincé par ce second testament, assigne les bénéficiaires en nullité du testament de 2015 pour insanité d’esprit, dol et violence.

La Cour d’appel de Paris, par un arrêt confirmatif du 25 septembre 2024, déclare l’IECD irrecevable à agir en nullité du testament aux motifs que l’IECD, qui n’a pas été institué légataire universel par le testament de 1997, n’a pas intérêt à agir en nullité du testament de 2015. 

L’IECD forme un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle approuve la cour d’appel d’avoir énoncé que l’action en nullité relative d’un testament pour insanité d’esprit ou vice du consentement ne peut être exercée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires du défunt et d’avoir décidé que l’IECD, qui n’était bénéficiaire que d’un legs particulier et qui n’avait donc pas la qualité de continuateur de la personne du défunt, n’avait pas qualité pour agir en nullité du testament postérieur ayant révoqué son legs.

Elle ajoute que le moyen tiré d’une atteinte au droit d’accès au juge garanti par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas fondé, le demandeur n’ayant pas démontré le caractère disproportionné de cette restriction.

La Cour réaffirme une solution aussi ancienne que constante : seuls les successeurs universels légaux ou testamentaires peuvent agir en nullité relative d’un testament pour insanité d’esprit ou vice du consentement. Le légataire particulier, même directement lésé par un testament postérieur, n’est pas le continuateur de la personne du défunt et ne peut donc pas exercer une action que le défunt pouvait seul exercer.

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