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Le simple maintien dans les lieux et l’entretien du logement ne suffisent pas à caractériser une manifestation tacite de volonté de bénéficier du droit viager au logement.

(Cass., 1ère Civ., 25 octobre 2023, n° 21-23.999)

Un homme décède en laissant pour lui succéder son fils, né d’une première union et son épouse séparée de biens. Lors du règlement de la succession, l’épouse fait valoir son droit viager au logement dans un bien appartenant à son défunt mari. Le fils s’y oppose.

Les juges du fond considèrent que l’épouse dispose du droit viager au logement en ce qu’elle aurait manifesté sa volonté d’en bénéficier au sein de son assignation réalisée dans l’année qui avait suivi le décès ainsi qu’en habitant et assurant l’entretien du logement. 

La Cour de cassation censure la Cour d’appel au motif que l’assignation ne mentionnait pas expressément la demande de bénéficier du droit viager au logement, de sorte que la Cour d’appel en aurait dénaturé les termes. 

En outre, la Haute juridiction rappelle que la volonté de bénéficier du droit viager au logement peut se manifester de manière tacite, mais à condition de réunir suffisamment d’éléments pour constituer un faisceau d’indices sans équivoque. Elle précise ainsi que le simple maintien dans les lieux et l’entretien du logement ne suffisent pas à caractériser une manifestation tacite suffisamment claire de volonté de bénéficier du droit viager au logement.

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