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Les libéralités consenties par un époux commun en biens ne sont valables que lorsque ces sommes provenant de gains et salaires n’ont pas été économisées

Deux époux, initialement mariés sous le régime de la séparation de biens adoptent quelques années plus tard celui de la communauté universelle. Au cours de l’union, le mari entretient une relation adultérine avec une femme à qui il remet deux chèques de 120 000€ et 200 000€ tirés sur deux de ses comptes personnels. Ces derniers avaient été alimentés par des virements provenant pour le premier, du rachat d’un contrat d’assurance vie et pour le second, de la liquidation d’un compte titre qui avait été ouvert au nom des deux époux. Au décès du mari, la veuve du défunt demande la nullité de ces 2 donations au motif qu’elle n’y avait pas consenti.

 La Cour d’appel de Paris pour la Cour de cassation lui donne raison au motif que les fonds qui avaient fait l’objet d’une donation étaient en vérité devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires de sorte qu’en application de l’article 1422 du Code civil, les donations ainsi consenties sans l’accord de son épouse, doivent être annulées.

Civ I, 20 novembre 2019, n°16-15.867

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