Un époux ne peut se fonder sur l’enrichissement sans cause pour pallier l’absence de preuve d’une créance entre époux.

(Cass. 1ère Civ. 10 janvier 2024, n°22-10.278)

Des époux mariés sous le régime de la séparation de biens divorcent. Trois ans plus tard, l’ex-épouse effectue une demande en remboursement d’une créance entre époux qu’elle revendique, correspondant à un prêt de 80.000 euros qu’elle aurait consenti à son ex-époux. De manière subsidiaire, elle fonde sa demande sur l’enrichissement sans cause. 

Les juges du fond rejette sa demande sur les deux fondements. La demanderesse forme un pourvoi en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel. 

Sur le fondement de la créance entre époux, la demande ne peut être accueillie en raison de l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de prêt. Sur le fondement de l’enrichissement sans cause, la Cour de cassation considère que la demanderesse ne peut pas réaliser une telle demande subsidiaire dans le but de pallier ses carences dans l’administration de la preuve du contrat de prêt sur le fondement principal. Elle réitère ainsi sa jurisprudence classique sur la subsidiarité de l’enrichissement sans cause : il ne peut être utilisé que lorsqu’il s’agit du seul fondement envisageable.  

Ce fondement ne peut donc pas permettre de contourner les règles de preuve : c’est au demandeur de prouver le bien-fondé de sa demande et, s’il n’y parvient pas, il ne peut pas arguer de l’enrichissement injustifié pour « sauver » sa demande.

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