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Un contrat d’assurance-vie conclu après la date des effets du divorce n’est pas un bien commun, peu importe l’origine des fonds qui ont permis de l’alimenter.

(Cass. 1ère Civ. 6 mars 2024 n°22-15.411)

Des époux mariés sans contrat de mariage divorcent. Le jugement de divorce en date du 13 novembre 2008 fixe la date des effets du divorce au 17 août 2007. Des difficultés surviennent lors de la liquidation des intérêts patrimoniaux concernant un contrat d’assurance-vie souscrit par l’ex-épouse le 29 août 2007. Cette dernière considère que le contrat lui est personnel alors que l’ex-époux revendique le caractère commun du contrat.

Les juges du fond se rangent du côté de l’ex-époux et justifient leur décision par le fait que, bien que le contrat d’assurance-vie ait été conclu après la date des effets du divorce, les fonds ayant permis de le financer proviennent d’un plan d’épargne-logement présumé commun, de sorte que le contrat d’assurance-vie est lui-même commun. 

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 262-1, 1441 3° et 1401 du Code civil. Elle considère en effet qu’un contrat d’assurance-vie conclu après la date des effets du divorce ne peut pas être qualifié d’acquêt à intégrer à l’actif de la communauté, peu importe l’origine des fonds qui ont permis de l’alimenter.

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