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Le parent titulaire d’un droit de visite et d’hébergement et exerçant l’autorité parentale sur son enfant est responsable de ses faits.

(Cass. Ass. Plen. 28 juin 2024 n°22-84.760)

Un enfant est reconnu coupable pénalement d’incendies ayant causé des dommages aux personnes et à l’environnement. Sur le plan civil, les deux parents ont été reconnus responsables des faits de leur enfant malgré la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère à l’issue du divorce des parents.

Le père interjette appel de la décision devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui le décharge de son obligation, considérant qu’il n’y avait pas de cohabitation entre l’enfant et le père. La mère se pourvoit en cassation.

L’Assemblée Plénière de la Cour de cassation admet, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil, que la cohabitation est la conséquence directe de l’exercice de l’autorité parentale, exercée conjointement par les deux parents, de sorte que la responsabilité des deux parents doit être engagée.

Par cet arrêt, la Cour de cassation étend sensiblement la notion de cohabitation au parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant, à condition qu’il exerce l’autorité parentale.

Même s’il n’est pas certain que le législateur ait anticipé une telle extension, elle semble pouvoir être approuvée. Les attributs et obligations attachés à l’exercice de l’autorité parentale concourent sans aucun doute à l’éducation de l’enfant qui est la cause directe de son comportement.

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