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Une déclaration d’appel intimant un majeur protégé sans son curateur est entachée d’irrégularité.

(Cass. 2ème Civ. 8 février 2024, n°21-25.957)

Un litige oppose un majeur placé sous curatelle à une caisse de mutualité sociale agricole, qui interjette appel d’un jugement en intimant le majeur protégé sans son curateur. Ce dernier intervient volontairement à l’instance pour soulever l’irrégularité de la déclaration d’appel, qui est constatée par la Cour d’appel. La caisse de mutualité agricole se pourvoit en cassation. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi au visa de l’article 468, alinéa 3 du Code civil qui dispose qu’un majeur placé sous curatelle doit être assisté de son curateur, lorsqu’il est partie à une instance civile, que ce soit en qualité de demandeur ou défendeur. 

En outre, selon l’article 117 du Code de procédure civile, toute assignation qui n’est pas signifiée au curateur est entachée d’une irrégularité de fond, et la jurisprudence a étendu ce principe à la situation dans laquelle la déclaration d’appel n’intime pas le curateur. 

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’une régularisation est possible pendant l’instance d’appel, et peut consister ici en l’intervention volontaire du curateur. Cependant, elle précise que l’intervenant doit manifester sa volonté de couvrir la nullité pour que la régularisation soit constatée, ce qui n’est pas le cas du curateur. La déclaration d’appel demeure donc entachée de l’irrégularité. 

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